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Quels sont les règles et les risques que l’Etat préempte une œuvre lors d’une vente aux enchères ?

Qu’est-ce que le droit de préemption ?

Il s’agit d’une prérogative réservée à l’État pour son compte ou celui des collectivités locales. Les musées, les archives et les bibliothèques sont particulièrement intéressés par ce droit.

L’exercice du droit de préemption par l’État consiste à se substituer à l’acquéreur dans le cadre d’une vente publique d’œuvres d’art ou d’archives, quel que soit le caractère de la vente, volontaire ou judiciaire. En fait, historiquement, ce droit, créé en 1921, est lié aux contrôles des exportations d’œuvres d’art ou d’objets de collection et concerne donc les biens appartenant à l’une des catégories suivantes (art.61 Décret d’application du 19 juillet 2001) :

1— Objets archéologiques ayant plus de cent ans d’âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques
2— Éléments de décor provenant du démembrement d’immeubles par nature ou par destination
3— Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives
4— Photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d’images sur ce support

5- Œuvres cinématographiques et audiovisuelles
6— Productions originales de l’art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l’artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d’artistes, numérotées
7— Œuvres d’art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6°
8— Meubles et objets d’art décoratif
9— Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés
10— Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
11— Moyens de transport
12— Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.

L’énumération ci-dessus définit donc les œuvres d’art pour l’application de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 relatif au droit de préemption.

Quelles sont les motivations pour qu’un musée préempte une œuvre lors d’une vente aux enchères ? 

Pour justifier la préemption, l’aspect historique des œuvres est le facteur déterminant le plus fréquemment invoqué par les responsables des musées. Par ailleurs, l’actualité culturelle est également un argument primordial pour les préemptions.

Le 22 février 2014, Maître Patrice Carrère propose à la vente le Portrait de Pierre Jélyotte, célèbre chanteur d’opéra du XVIIIe siècle et originaire de Pau. « Nous supposions que l’œuvre serait acquise par un mélomane local, et, lors de la vente, le dernier adjudicataire était en effet un collectionneur de la région de Pau… Mais personne n’avait envisagé l’intervention d’un musée national ! confie le commissaire-priseur. Au milieu de la salle qui applaudissait l’adjudication de 16 200 euros, le représentant du musée de l’Opéra Garnier s’est en effet levé avant de faire valoir son droit de préemption ».

Alors en pleine préparation de l’exposition Rameau et la scène du 16 décembre 2014 au 22 mars 2015, le musée souhaitait en effet présenter au public le portrait de Jélyotte, connu pour avoir interprété de sa voix de haute-contre les airs du compositeur Jean-Philippe Rameau (1733-1764).

Quelles sont les règles pour qu’un musée préempte une œuvre lors d’une vente aux enchères ? 

Dans la pratique, l’officier public ou la société chargée de la vente aux enchères doit en aviser le Ministère de la Culture au moins quinze jours avant la vente avec mention des informations utiles concernant les objets (art.59 loi du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

L’administration intéressée (Musées de France, Bibliothèque Nationale…) délègue alors à la vente un représentant, muni d’une habilitation spéciale, qui y assistera en simple spectateur.
Une fois prononcé le mot « adjugé », il se manifestera pour signifier l’exercice du droit de préemption de l’État.

À noter les dispositions spécifiques pour les ventes aux enchères publiques à distance par voie électronique : La société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l’information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d’adjudication, le jour et l’heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l’adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l’alinéa précédent à la société organisatrice. (cf. art.65 Décret d’application du 19 juillet 2001)

L’État bénéficie d’un délai de réflexion de quinze jours francs pour confirmer la préemption.

Sans confirmation expresse ou avec renonciation explicite, l’objet préempté revient à l’adjudicataire initial.

Les critiques apportées contre le droit de préemption

Le droit de préemption permet à l’État de s’approprier un objet de valeur aux dépens des enchérisseurs, puis de se rétracter, il a donc ses détracteurs, et ce sont souvent des collectionneurs agacés de se voir rafler l’enchère.

Les vendeurs peuvent aussi se trouver lésés par ce pouvoir. Les musées ont la possibilité de participer aux enchères au même titre que les autres clients, ce qu’ils font pour des objets peu onéreux. Mais ils préfèrent opter pour la préemption dans le cas de pièces importantes, car ça leur permet de les obtenir à un prix moindre. Ce qui n’est pas du goût des galeristes et autres marchands d’art.

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