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Déclaration de succession : quelle valeur retenir ?
Dans le cadre d’une succession et notamment en tant qu’héritier vous êtes tenus de souscrire une déclaration à l’Administration fiscale dans les 6 mois qui suivent le décès survenu en France métropolitaine.
Cette déclaration contient une estimation de l’actif et du passif du défunt qui sert ensuite à déterminer le montant des droits de mutation à titre gratuit dont vous êtes redevables en tant qu’héritier d’un actif successoral. Précisément, les règles d’évaluation propres aux œuvres d’art sont déterminées par l’article 764 du C.G.I. (Code Général des Impôts) dont les dispositions sont les suivantes :
« I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du Code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
- En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales. »
Il faut dès lors observer 2 méthodes d’évaluation de l’œuvre selon que l’œuvre est considérée comme :
-un meuble meublant ;
-un objet d’art ou de collection.
Comme distinguer ces deux qualifications juridiques ?
À première lecture de l’article 764 du CGI, l’évaluation de l’œuvre d’art ne pourrait être effectuée que selon la méthode fournie par le deuxième alinéa, s’appliquant pour un objet d’art ou de collection. Pourtant, la Cour de Cassation dans une décision de principe en 1995 a considéré qu’une œuvre d’art pouvait être rattachée à la catégorie de « meuble meublant », donc suivre le régime d’évaluation applicable à ces derniers.
Dans cette affaire, l’objet d’art au cœur du contentieux était une œuvre de Serge Poliakoff intitulée « Composition Rouge ». Dans ce litige porté sur la qualification juridique pour les besoins d’application de l’article 764 du CGI, les juges ont eu l’occasion de donner une définition de chaque catégorie juridique.
Ils ont ainsi estimé que les meubles meublants sont ceux destinés à l’usage et à l’ornement des appartements et comprennent les tableaux « qui font partie du meuble » d’un appartement, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou dans des pièces particulières. Concernant « Composition Rouge », les juges ont tranché en ce sens que ce seul tableau décorant l’appartement du défunt pouvait être considéré comme un meuble meublant pour les besoins de son évaluation dans le cadre du règlement des droits frappant la succession du défunt.
Depuis cette décision, l’Administration fiscale distingue deux types de catégorisation des œuvres :
-celles destinées à l’ornement d’un appartement qui sont donc des meubles meublants dont l’évaluation dépend de l’alinéa 1er ;
-celles revêtant le caractère d’objet d’art ou de collection puisque faisant parties d’une collection et exposées dans une galerie, une pièce particulière ou conservée dans un coffre-fort, ou encore entreposée dans tout autre local.
Remarque : cette distinction juridique est strictement propre aux droits d’enregistrement.
1. L’évaluation de l’œuvre en tant que meuble meublant au sens de l’article 764 du CGI
L’article pose des modalités d’évaluation s’appliquant par exclusion dans un ordre légalement établi à savoir :
-le prix indiqué dans l’acte de vente aux enchères publiques intervenue dans les 2 ans du décès ;
-à défaut, l’estimation contenue dans les inventaires dressés selon des formes déterminées par le Code civil et dans les 5 ans du décès ;
-à défaut, une déclaration détaillée et estimative des parties ou un forfait mobilier correspondant à 5 % de la valeur des autres biens (mobiliers ou immobiliers) de la succession.
Ces différentes bases légales d’évaluation s’appliquent par exclusion dans l’ordre de la loi. C’est-à-dire, l’intervention d’une vente publique empêche une évaluation fondée sur l’estimation contenue dans un inventaire et le forfait de 5 %. Il en est de même de l’inventaire vis-à-vis du forfait.
Remarque : l’article 764 du CGI réserve la possibilité de la preuve contraire. Pratiquement, ce forfait de 5 % peut ne pas être applicable dans le cas où l’administration apporterait la preuve que la valeur de l’objet est supérieure.
2. L’évaluation de l’œuvre en tant qu’objet d’art ou de collection au sens de l’article 764 du CGI
Par la combinaison des 2 paragraphes de l’article 764 du CGI, l’ordre d’application des méthodes d’évaluation concernant l’œuvre en tant qu’objet d’art est le suivant :
-Le prix de la vente publique ;
-en l’absence de vente publique, la plus élevée des valeurs entre :
-celle qui figure dans un acte estimatif de la valeur des biens à la date du décès dressé dans les 5 ans du décès (inventaire même non conforme à l’article 789 du Code civil, délivrance de legs, partage, etc.) ;
-celle qui figure dans un contrat d’assurance dont les caractéristiques sont les suivantes :
-Conclu pour assurer contre le vol ou l’incendie,
-en cours au jour du décès,
-conclu par le défunt, son conjoint ou ses auteurs,
-conclus moins de 10 ans avant l’ouverture de la succession.
À défaut de toutes les bases d’évaluation susmentionnées, la déclaration détaillée et estimative des parties.
Ainsi, si le bien a été vendu aux enchères publiques, mais qu’il est assuré dans le cadre d’un contrat remplissant les critères précédemment évoqués, vous ne pourrez pas déclarer une valeur inférieure à celle prévue audit contrat sans en apporter la preuve contraire.
Remarque : l’évaluation résultant de l’application de l’estimation figurant dans les contrats d’assurance est susceptible de preuve contraire, celle-ci pouvant être fournie par les parties ou par l’Administration.
On comprend ici l’intérêt de l’application de la méthode d’évaluation propre aux meubles meublants à un œuvre d’art puisque le forfait de 5 % permet une valeur déclarée bien souvent inférieure à la valeur réelle de l’œuvre.
Cependant, il faut rappeler qu’il est nécessaire qu’aucune vente aux enchères publiques de l’œuvre ne soit intervenue dans les 2 ans du décès, puisque la valeur déclarée ne pourrait ainsi être que celle mentionnée dans l’acte de vente ! Prudence donc aux héritiers.
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