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Droit de rétractation lors de l’achat d’une œuvre d’art
Il arrive parfois que nous désirions si fortement un objet d’art, pour sa qualité, son esthétique, sa symbolique, qu’un coup de cœur naît et que l’impatience d’acheter devient insupportable. On se livre alors au tant attendu moment où l’on entend le prix et où l’on clame « j’achète » dans une joie totale… Jusqu’à ce que quelques jours plus tard, l’on se demande ce qui a bien pu nous prendre d’acheter ce qui, une fois sortis de la torpeur du désir, nous semble sans la moindre valeur aucune. Peut-on dès lors se rétracter et exiger le remboursement de notre achat ? Quelles sont les dispositions juridiques prévues à cet effet ? Mr Expert répond à vos questions.
Les modalités générales de rétractation
En France, depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, les biens achetés à distance ou hors établissement peuvent faire l’objet d’un droit de rétractation de la part du consommateur qui dispose alors, non plus de sept jours comme fixé auparavant, mais de quatorze jours pour se raviser à compter de la conclusion du contrat de vente. Ce sont notamment les articles L.121-21 à L.121-21-8 qui régissent les modalités de ce droit.
En contrepoint, le professionnel a le devoir de rembourser le bien ou la prestation de services acheté(e). Cela signifie donc que si l’achat a été effectué en magasin, le consommateur ne dispose pas de ce droit. Il demeure toutefois deux exceptions : celle du principe vice caché ou de la non-conformité et celle des articles soldés ou d’occasion. Dans ces cas très précis (et plutôt rares), c’est la garantie légale de conformité ou la garantie légale des vices cachés qui peuvent être employées pour acquérir la faculté de se rétracter et donc d’être remboursé. En ce sens, si vous observez dans un point de vente une pancarte prévoyant le remboursement sous certaines conditions, sachez que cette démarche résulte d’une politique commerciale propre au magasin.
L’exception du marché de l’Art
Mais alors qu’en est-il des objets d’art ? Les droits pour le consommateur sont-ils les mêmes ? En réalité, il faut savoir que les droits d’un amateur d’art au moment de l’achat d’une œuvre sont bien inférieurs à ceux du consommateur lambda. En effet, les principaux lieux d’achat de ce type de biens — à savoir les foires et les salons — sont considérés par la loi comme des lieux destinés à la commercialisation. Or, cette qualification singulière entraîne automatiquement une perdition pour le consommateur de sa faculté de se rétracter.
C’est pourquoi les débats législatifs autour du statut de ces lieux ont été tout particulièrement virulents : en fonction de ce dernier, c’est l’ensemble du régime de protection du consommateur qui diffère. Dans son arrêt du 7 août 2018, la Cour Européenne de Justice a d’ailleurs disposé qu’un stand de foire pouvait être qualifié d’établissement commercial si les conditions d’exercice d’un contrat de vente au sein de celui-ci étaient respectées.
Toutefois, il est également important de noter qu’à défaut de disposer de ce droit de rétraction, le consommateur a le droit de disposer du droit d’information quant à son impossibilité d’exercer cette faculté. Si ce devoir n’est pas rempli par le professionnel, celui-ci encourt, en théorie, des sanctions pouvant atteindre les 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Or, en pratique, quasiment aucun exposant ou galeriste ne respecte cette disposition… Paradoxalement, par manque d’information.
L’évolution du droit : vers un droit de rétractation ?
Si le droit ne protège pas pour l’heure les acheteurs d’objets d’art, des propositions législatives ont été avancées à l’Assemblée Nationale et au Sénat en juin 2019. La première, déposée le 5 juin 2019, visait à abroger les articles L.224-59 et suivants du Code de la consommation afin de catégoriser les achats réalisés lors des foires et salons comme des contrats conclus hors établissement.
Dans cette même perspective, une autre proposition déposée le 18 juin 2019 avait pour objectif de modifier la nature de ces contrats, incorporant automatiquement le droit de rétractation de quatorze jours dans ces derniers.
Aucune de ces propositions n’a cependant été approuvée, laissant la législation actuelle dans un statu quo. Néanmoins, l’on peut s’attendre à ce que celle-ci évolue au cours des prochaines années face à la pression toujours plus importante des associations de consommateurs.
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